L’article 98 A de l’annexe III du CGI donne une définition des œuvres d’art, objet de collection et objets d’antiquité.
« Sont considérées comme œuvres d’art les réalisations ci-après :
1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues ;
2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
3° A l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ;
4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux ;
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui ;
6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie ;
7° Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
III. Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l’exception des biens neufs :
1° Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n’ayant pas cours et n’étant pas destinés à avoir cours ;
2° Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.
IV. Les objets d’antiquité sont les biens meubles, autres que des œuvres d’art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d’âge. »
Les entreprises ont l’avantage de bénéficier de deux types d’incitations fiscales en matière d’acquisition d’œuvres d’art.
Les entreprises ont la possibilité de déduire de leur résultat imposable (BIC) le coût d’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants inscrites à l’actif immobilisé, à condition qu’elles restent exposées au public ou dans un lieu accessible aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, pendant la période de déduction.
Les entreprises concernées par ce dispositif sont celles soumises à l’IR ou à l’IS, quelle que soit la nature de leur activité.
Le montant de la déduction est constitué par le prix de revient de l’œuvre ou de l’instrument de musique (prix d’achat augmenté des frais accessoires éventuels et diminué le cas échéant de la taxe sur la valeur ajoutée récupérable).
Les frais liés à l’acquisition, qui ne sont pas inclus dans son prix de revient (notamment les commissions versées aux intermédiaires), sont exclus de la base de la déduction ; ils sont immédiatement déductibles.
La déduction s’effectue par fractions égales sur les résultats de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes.
Les objets d’antiquité, d’art ou de collection définis au tarif douanier commun, sont exonérés de l’ISF sans aucune condition et n’ont donc pas à être déclarés.