Droit à l’oubli

Par 13 arrêts du 6 décembre 2019, (le droit à l’oubli) le Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles doit être respecté le droit au déréférencement sur internet prévu par le RGPD. Il est ainsi la première juridiction française à livrer, à Google et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), un mode d’emploi du droit de l’oubli.

Les 13 décisions du 6 décembre 2019 ont été adoptées à la lumière de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne rendu le 24 septembre 2019 en réponse à une question du Conseil d’État. Elles définissent, sur le fondement du RGPD, le cadre dans lequel un exploitant de moteur de recherche doit, sous le contrôle de la CNIL, respecter le droit au déréférencement.

Les grands principes de ce cadre sont :

  • Le juge se prononce en tenant compte des circonstances et du droit applicable à la date à laquelle il statue.
  • Le déréférencement d’un lien associant au nom d’un particulier une page web contenant des données personnelles le concernant est un droit.
  • Le droit à l’oubli n’est pas absolu. Une balance doit être effectuée entre le droit à la vie privée du demandeur et le droit à l’information du public.

L’arbitrage entre ces deux libertés fondamentales dépend de la nature des données personnelles.

Trois catégories de données personnelles sont concernées :

  1. des données dites sensibles (données les plus intrusives dans la vie d’une personne comme celles concernant sa santé, ses opinions politiques, sa vie sexuelle, ses convictions religieuses  etc…),
  2. des données pénales (relatives à une procédure judiciaire ou à une condamnation pénale),
  3. des données touchant à la vie privée sans être sensibles.

La protection dont bénéficient les deux premières catégories est la plus élevée : il ne peut être légalement refusé de faire droit à une demande de déréférencement que si l’accès aux données sensibles ou pénales à partir d’une recherche portant sur le nom du demandeur est strictement nécessaire à l’information du public. Pour la troisième catégorie, il suffit qu’il existe un intérêt prépondérant du public à accéder à l’information en cause.

Les différents paramètres à prendre en compte, au-delà des caractéristiques des données personnelles en cause, sont le rôle social du demandeur (sa notoriété, son rôle dans la vie publique et sa fonction dans la société) et les conditions dans lesquelles les données ont été rendues publiques (par exemple, si l’intéressé a de lui-même rendu ces informations publiques) et restent par ailleurs accessibles.

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