De façon générale, une garantie de paiement est l’engagement donné par banque de payer à un fournisseur une somme d’argent selon les termes et conditions fixés dans un contrat. Garantie de paiement en immobilier : Sous-exploité et encore méconnu, malgré ses quinze ans d’existence, le mécanisme de la garantie de paiement impose aux maîtres d’ouvrage de garantir aux entreprises le paiement des sommes dues. Applicable uniquement dans les marchés privés de travaux, le dispositif de l’article 1799-1 du Code civil oblige le maître d’ouvrage à garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues dès lors que celles-ci excèdent un seuil fixé par décret à 12.000 euros HT. Garantie de paiement fiscal : Le redevable qui a demandé le bénéfice du sursis de paiement est invité par le comptable chargé du recouvrement à constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impositions au paiement desquelles il est sursis. Toutefois, sans attendre l’invitation du comptable, le redevable peut lui proposer spontanément des garanties (article R* 277-1 du LPF). A défaut de constitution de garanties ou si celles-ci sont jugées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement ultérieur des impositions contestées, étant précisé que les rémunérations, en application des dispositions de l’article L3252-7 du code du travail, ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire. Il résulte du dispositif que le bénéfice du sursis n’est pas lié à la constitution des garanties et ne peut donc être refusé au débiteur pour défaut ou insuffisance de garanties.
I. L’étendue et la nature des garanties à fournir Le contribuable doit présenter des garanties propres, par leur montant et leur nature, à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Le débiteur doit constituer des garanties lorsque la réclamation porte sur un montant de droits supérieur au seuil fixé par l’article R277-7 du LPF , à l’exclusion de toute pénalité, amende ou intérêt de retard (article L277 du LPF). Le Livre des procédures fiscales, dans sa partie règlementaire, décrit les modalités de constitution des garanties.
A. Le montant des impositions à garantir L’article 277 du LPF précise que le débiteur doit constituer des garanties à hauteur des droits contestés si ce montant est supérieur au montant fixé par l’article R277-7 du LPF.. Le débiteur doit constituer des garanties spontanément ou à la demande du comptable chargé du recouvrement. L’obligation de fournir des garanties se limite au seul montant des droits contestés, à l’exclusion de toute pénalité, amende ou intérêt de retard. Cette somme s’apprécie non par cote d’imposition contestée mais pour le montant de la réclamation d’assiette tel qu’indiqué par les services. Lorsque le montant des droits contestés est inférieur au seuil fixé par l’article R277-7 du LPF, les contribuables n’ont pas à constituer de garanties. Pour les réclamations portant sur des montants de droits contestés supérieurs à ce montant, le comptable doit demander la constitution de garanties.
B. La nature des garanties à fournir Aux termes de l’article R*277-1 du LPF toutes les garanties fournies à l’appui d’une demande de sursis de paiement sont recevables. Celles-ci peuvent, notamment, être constituées par un versement en espèces effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’État et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. Cette énumération n’est pas exhaustive. Par ailleurs, aux termes de l’article A 277-9 du LPF, les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française et les actions de SICAV autres que celles visées par l’article A277-8 du LPF ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d’une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant de l’évaluation des titres et le montant des impôts contestés.(source Bofip)