Hypothèque judiciaire

On appelle l’hypothèque judiciaire celle qui résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.

Elle est appliquée au terme :

  • de tout jugement contradictoire
  • d’une décision arbitrale dès lors qu’elle a été revêtue de l’ordonnance judiciaire d’exécution
  • d’une décision judiciaire rendue à l’étranger et déclarée exécutoire par un tribunal français.

Pour donner naissance à l’hypothèque judiciaire il ne suffit pas qu’il y ait une décision juridictionnelle rendue à la suite d’un litige, il faut encore qu’il s’agisse d’une décision de condamnation prononcée soit sur la demande principale, soit sur la demande accessoire. Le jugement portant condamnation désigne toute décision de justice faisant obligation à l’une des parties de verser une somme d’argent, ou d’accomplir un acte ou de respecter un droit selon ce qui a été jugé.

Emportent donc hypothèque judiciaire les décisions rendues par :

  • les tribunaux judiciaires de droit commun : tribunaux d’instance et de grande instance, cours d’appel
  • les tribunaux judiciaires d’exception : tribunaux paritaires de baux ruraux, tribunaux de commerce, conseils de prud’hommes, etc…

La décision juridictionnelle prise doit comporter condamnation, c’est-à-dire constater une obligation à la charge d’une partie et lui ordonner de l’exécuter ; l’hypothèque, en effet, ne se comprendrait pas en l’absence d’une créance à garantir. Il s’agit toutefois d’une obligation pécuniaire, exprimée en une somme d’argent.

Les contraintes administratives, qui sont des mandements ayant force exécutoire, ne peuvent emporter hypothèque qu’autant qu’elles ont le caractère d’actes de juridiction et non d’actes de commandement.

Il en est ainsi uniquement lorsque l’opposition à contrainte ne peut être soumise à l’autorité judiciaire. Tel est le cas des contraintes délivrées :

  • par le service des Douanes,
  • de celles délivrées par les Caisses de Sécurité sociale pour le recouvrement des contributions à l’assurance chômage
  • à l’assurance des créances des salariés
  • de celles délivrées les caisses de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole

L’hypothèque judiciaire est générale quant à son assiette. Elle porte sur tous les biens présents et à venir du débiteur.

Comme tout créancier, l’administration peut requérir l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur les immeubles du débiteur.

L’inscription de l’hypothèque judiciaire prévue à l’article 2412 du C. civ. ne peut être requise dès que le litige a pris naissance mais seulement après que le jugement de condamnation ait été prononcé.

De ce fait l’hypothèque judiciaire risque de n’avoir aucun effet si le débiteur a mis à profit les délais de procédure pour organiser son insolvabilité.

Pour prévenir ce risque, le législateur a créé l’hypothèque judiciaire prise à titre conservatoire. Le créancier peut ainsi s’assurer une garantie dans l’attente du jugement de condamnation.

Source : https://bofip.impots.gouv.fr/