LCB-FT

LCB-FT est l’abréviation de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme.

Extrait des ‘LIGNES DIRECTRICES SUR L’APPROCHE PAR LES RISQUES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME’ POSITION – RECOMMANDATION AMF DOC-2019-15

Textes de référence : articles L. 561-4-1, L. 561-32, L. 561-33 du code monétaire et financier et articles 320-22 et 321-149 du règlement général de l’AMF

L’approche par les risques vise à améliorer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (« LCB-FT ») en adaptant les mesures prises aux risques encourus en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et en optimisant les moyens et ressources alloués.

Au centre de toute la réglementation relative à la LCB-FT depuis la troisième directive anti-blanchiment 2005/60/CE du 26 octobre 2005, cette approche s’impose aux entités assujetties, comme aux autorités européennes et nationales.

Les présentes lignes directrices ont pour objectif d’aider les entités assujetties sous la supervision de l’AMF : les sociétés de gestion de placements collectifs1 , les placements collectifs de droit français2 lorsqu’ils sont autogérés, les succursales des sociétés de gestion européennes d’OPCVM ou de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et
L. 532-21-3 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissement participatif (ci-après « les assujettis »), à développer une compréhension commune de l’approche par les risques et de les accompagner dans sa mise en œuvre.

L’approche par les risques exige que les risques soient identifiés, évalués, et classés selon leurs niveaux avant que des mesures d’atténuation soient mises en place : c’est la classification des risques (1). En fonction de cette classification, l’assujetti détermine l’étendue des obligations de vigilance qui s’imposent à lui avant d’entrer en relation d’affaires. Les entités assujetties se réfèrent utilement à la Position-Recommandation AMF n°2019-16 Lignes Directrices sur les obligations de vigilance à l’égard des clients et des bénéficiaires effectifs.

Par ailleurs, au terme des articles 320-22 et 321-149 du règlement général de l’AMF, « lors de la mise en œuvre de sa politique d’investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures
permettant de contrôler les choix d’investissements opérés par ses préposés ».

Les sociétés de gestion de placements collectifs3 et les succursales des sociétés de gestion européennes d’OPCVM ou de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 du code monétaire et financier sont ainsi tenues d’effectuer des diligences en matière de LCB-FT non seulement à l’égard de leurs clients (passif) mais également à l’égard des investissements ou des désinvestissements effectués à l’actif des placements collectifs gérés ou des portefeuilles gérés dans le cadre du service de portefeuille pour le compte de tiers : ce sont les diligences à l’actif (2).

1 Mentionnées à l’article L. 543-1 du code monétaire et financier, c’est à dire les sociétés de gestion de portefeuille (« SGP »), les personnes morales qui gèrent des FIA mentionnés au 3° du III de l’article L. 214-24, les gestionnaires des fonds EUVECA et EUSEF
2Mentionnés au I. de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier 3 Ou les placements collectifs de droit français mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier lorsqu’ils sont autogérés
Position – recommandation AMF – DOC-2019-15 – Lignes directrices sur l’approche par les risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Document créé le 29 novembre 2019, modifié le 18 janvier 2021 2/11

1. LA CLASSIFICATION DES RISQUES

Aux fins d’appliquer les mesures de vigilance adaptées, les assujettis définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Ils procèdent ensuite à leur classification.

Lorsque les assujettis appartiennent à un groupe et que l’entreprise mère du groupe a son siège social en France, ils mettent en place un dispositif d’identification et d’évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu’une politique adaptée. L’organisation et les procédures au niveau du groupe sont définies par l’entreprise mère.

1.1. Facteurs de risque
Conformément à l’article L.561-4-1 du CMF, pour identifier les risques auxquels son activité l’expose, l’entité assujettie doit analyser :
 La nature des produits et services offerts, les conditions des transactions proposées, les canaux de distribution utilisés, ci-après le Risque Produit (1.1.1) ;
 Le pays ou territoire d’origine ou de destination des fonds, ci-après le Risque Pays (1.1.2) ;
 Les caractéristiques des clients, ci-après le Risque Client (1.1.3).

L’entité assujettie tient également compte de l’Analyse Supranationale des Risques publiée par la Commission européenne4 et des recommandations formulées par elle, de l’avis conjoint formulé par les Autorités européennes de supervision5, de l’Analyse Nationale des Risques publiée par le COLB6 et des facteurs de risque mentionnés
aux annexes II et III de la directive 2015 /849 du Parlement et du Conseil du 20 mai 2015.
Pour mesurer ces risques, l’entité assujettie doit prendre en compte les facteurs considérés comme aggravants et ceux considérés comme atténuants.

La loi a déjà fixé les niveaux de risques de plusieurs situations, et notamment :

RISQUE FAIBLE