Loi de finances

Les lois de finances « déterminent, pour un exercice [en France, une année civile], la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’État, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte » (art. 1 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001). Ce sont des lois ordinaires, mais qui sont adoptées selon une procédure de vote spéciale. Il existe plusieurs types de loi de finances, qui font toutes l’objet d’un vote du Parlement en tant qu’autorité budgétaire : 

La loi de finances initiale (LFI) autorise notamment la perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures attribuées à des personnes morales autres que l’État. C’est également elle qui emporte l’autorisation pour l’État d’emprunter pour se financer ; 

Les lois de finances rectificatives (LFR) ou « collectifs budgétaires » modifient en cours d’année les dispositions de la LFI ; 

La loi de règlement arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget, ainsi que le résultat budgétaire (déficit ou excédent) qui en découle. 

Le champ des lois de finances comprend un « domaine réservé », sur lequel d’autres lois ne peuvent intervenir : notamment la détermination des ressources et des charges de l’État pour l’année à venir. Elles partagent aussi avec les lois « ordinaires » plusieurs domaines, comme les dispositions fiscales n’ayant pas d’impact financier sur l’année suivante, ou les modalités de répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales. 

Les lois de finances répondent à des règles de vote et de présentation très strictes. Le Parlement dispose d’un délai de 70 jours pour se prononcer sur les projets de loi de finances initiale (art 47 C. et art 40 LOLF ; même si ces articles visent « les projets de lois de finances » sans précision – ce qui semble inclure aussi les projets de loi de finances rectificatives –, il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu’ils ne s’appliquent qu’aux projets de LFI : CC, 19 juillet 1983, 83-161 DC). L’Assemblée nationale est toujours saisie en premier de ces textes.(source vie publique)