Mesure de protection judiciaire

Un juge des tutelles ne peut agir que s’il reçoit une demande de mesure de protection judiciaire. Il ne peut donc pas se saisir lui-même de l’ouverture d’une telle mesure.

Seules les personnes suivantes peuvent s’adresser directement au juge des tutelles pour une demande de protection :

  • La personne elle-même
  • Son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin lorsqu’il y a vie commune
  • Un parent (ascendant, descendant, frère, sœur…) ou un allié (famille par alliance)
  • Une personne qui entretient des liens étroits et stables avec la personne à protéger
  • Le procureur de la République.

S’il y a déjà une mesure de protection, la personne chargée de l’exercer peut demander son renouvellement ou sa modification.

Toutes les autres personnes (médecins, travailleurs sociaux, directeurs d’établissements, banquiers, notaires…) doivent saisir le procureur de la République. C’est ce dernier qui  appréciera alors l’opportunité de saisir le juge des tutelles.

La demande d’une mesure de protection judiciaire doit être présentée au juge des tutelles par courrier au tribunal d’instance de la résidence habituelle de la personne à protéger.

Sous peine d’irrecevabilité, cette requête doit obligatoirement être accompagnée d’un certificat médical circonstancié, rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, de la justification de l’identité de la personne à protéger (copie intégrale de l’acte de naissance) ainsi que d’une description des faits qui rendent nécessaire la mesure de protection.

Cette requête doit comporter :

  • l’identité de la personne qui fait la demande et ses liens avec la personne à protéger
  • la situation familiale
  • les personnes de l’entourage
  • les coordonnées du médecin traitant
  • la situation patrimoniale et financière

L’audition de la personne à protéger est obligatoire. Non publique, elle est un moment clé de la procédure avec le juge des tutelles.

En général, l’audition se déroule au tribunal d’instance. Le juge peut, toutefois, se rendre au domicile de la personne ou dans tout autre lieu approprié en cas de nécessité. L’audition permet au juge des tutelles de constater, par lui-même, la situation de la personne et de lui donner une information adaptée à ses capacités. C’est l’occasion pour la personne de s’exprimer et de donner son avis.

Elle peut, si elle le souhaite, être assistée d’un avocat avec la possibilité d’une aide juridictionnelle ou, avec l’accord du juge des tutelles, être accompagnée de toute autre personne de son choix.

Si l’audition est de nature à porter atteinte à la santé de la personne, ou si cette dernière est hors d’état d’exprimer sa volonté, le juge des tutelles peut se dispenser de cette rencontre, en motivant sa décision et sur avis du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

Le juge des tutelles est tenu d’entendre la personne qui se propose d’exercer la mesure de protection, si elle en fait la demande.

Afin d’éclairer sa décision, le juge des tutelles dispose de différents moyens :

– avis du médecin traitant

– enquête de police ou de gendarmerie

– certificat médical circonstancié

– enquête sociale ;

– enquête de police ou de gendarmerie

– audition de toute personne de son choix

Tout refus de la personne à protéger d’être examinée par par un médecin inscrit doit être constaté dans un certificat de carence pour permettre la poursuite de la procédure. De même, tout refus de la personne à protéger d’être entendue par le juge des tutelles sera consignée dans un procès verbal afin de permettre la poursuite de la procédure.

La loi pose le principe que la protection d’une personne vulnérable est un « devoir des familles ». En conséquence, elle impose au juge ou au conseil des familles s’il est constitué, un ordre de priorité :

  1. la personne choisie par la personne à protéger
  2. le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin, s’il y a communauté de vie
  3. un parent, un allié, une personne résidant avec la personne à protéger ou entretenant avec elle des liens étroits et stables.

Le juge prend en compte les souhaits exprimés par la personne à protéger, ses relations avec la personne choisie, sauf :

– si cette désignation est contraire à ses intérêts ;

– si la personne désignée refuse sa mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer.

En dernier recours, lorsqu’aucun membre de l’entourage ne peut exercer la mesure, le juge nomme un Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (association, mandataire privé ou préposé d’établissement).

Le juge des tutelles peut désigner, s’il l’estime opportun, plusieurs curateurs ou tuteurs.

Si nécessaire, il peut aussi nommer une personne chargée de surveiller les actes passés par le curateur ou le tuteur, appelée « subrogé curateur » ou « subrogé tuteur ».

Lorsqu’il y a conflit d’intérêt entre la personne protégée et son curateur ou tuteur, le subrogé se substitue à ce dernier dans l’accomplissement de l’acte. En l’absence de subrogé, le juge nomme un curateur ou tuteur ad hoc.

En tout état de cause, la décision finale appartient au juge des tutelles.

source: https://www.unaf.fr/